L’arrêt Perdereau : “L’infraction impossible”

Il s’agira ici de présenter un des arrêts les plus connus et les plus importants de cette matière : l’arrêt Perdereau (Cass. crim. 16 janvier 1986 n°85-95.461)

Un préalable important avant de continuer : définir ce qu’est l’infraction impossible.

L’infraction impossible peut se définir comme le fait pour une personne d’effectuer volontairement tous les actes nécessaires à la commission d’une infraction qui se révèle irréalisable pour 2 raisons possibles : 

    • soit car les moyens employés ne sont pas assez efficaces pour aboutir au résultat souhaité (exemple : tentative d’avortement avec des produits qui ne sont pas de nature à provoquer un avortement)

    • soit l’objet de l’infraction n’existe pas (exemple : le fait de plonger sa main dans un sac vide)

 

Les faits de l’espèce

A la suite d’une querelle violente un individu a été assommé à coups de barre de fer par un autre, l’agresseur (Monsieur Charaux) aurait posé la barre de fer sur le cou de la victime avant d’appuyer de tout son poids sur la barre de fer jusqu’à ce que la victime ne cesse de respirer. La victime a ensuite été abandonnée. Le lendemain, un autre participant (Monsieur Perdereau) de la rixe aurait eu connaissance que la victime était encore vivante et aurait tenté de l’achever en lui portant des coups de bouteille sur le crâne avant de lui serrer le cou avec un lien torsadé. 

Toutefois, les résultats d’autopsie ont démontré que la victime était déjà morte lorsque le second agresseur a tenté de l’achever. 

La procédure 

Les deux auteurs des faits ont été assignés en justice, l’un (Monsieur Charaux) pour meutre, le second (Monsieur Perdereau) pour tentative d’homicide volontaire. La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris du 11 juillet 1985 a été saisie mais a renvoyé l’accusé de tentative d’homicide devant la Cour d’assises de l’Essonne (Ce dernier avait formé un pourvoi en cassation).

Les arguments au pourvoi 

L’accusé de tentative d’homicide volontaire invoquait : 

    • d’une part, que la Cour d’appel se contredisait, notamment, en considérant que l’accusé avait strangulé avec une barre de fer la victime sans avoir constaté la commission d’aucun acte de strangulation avec cet instrument. Surtout, la chambre d’accusation ne pouvait pas statuer sur une charge nouvelle (ici coups et strangulation avec une barre de fer).

    • d’autre part, le demandeur invoque que malgré l’intention de donner la mort, ne peut constituer une tentative d’homicide les violences portées sur une victime alors qu’elle était déjà décédée. 

Problème de droit 

Des violences exercées avec l’intention de donner la mort sur un cadavre constituent-t-elles une tentative d’homicide volontaire lorsque l’auteur n’avait pas connaissance de la mort de la victime ?

Solution 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris. 

Notez bien : il s’agit d’une cassation partielle puisque la Haute juridiction casse et annule uniquement les dispositions concernant l’accusé de tentative d’homicide (et non l’accusé de meurtre). 

Le raisonnement de la Cour de cassation 

La Haute juridiction a considérée

    • d’une part, que la volonté criminelle était bien caractérisée

    • d’autre part, que le fait que la victime soit ou non déjà décédé avant les agissements n’importait pas puisque le décès était indépendant de la volonté de l’auteur des violences 

Par conséquent, les éléments constitutifs de la tentative d’homicide étaient bien remplis. 

Portée de l’arrêt Perdereau 

Dans cet arrêt la Cour de cassation s’était très nettement positionnée en faveur de la thèse subjective de l’infraction impossible selon laquelle on tient compte de l’intention de l’auteur et non seulement des éléments factuels. 

Cet arrêt va dans le sens d’un arrêt plus ancien rendu par la Cour de cassation le 9 novembre 1928, l’arrêt “Fleury” dans lequel la Cour a qualifié de tentative d’avortement le fait de donner des produits qui ne pouvaient pas provoquer l’avortement. En effet, dans cet arrêt, des époux, les époux Fleury avaient tentés de provoquer l’avortement de leur domestique en lui injectant des substances impropres à provoquer l’avortement. La chambre criminelle avait retenue la tentative punissable en considérant que « le fait que ces manœuvres étaient par elles-mêmes insuffisantes à produire le résultat auquel elles tendent, n’a été qu’une circonstance indépendante de leur volonté ». 

La même solution avait été retenue dans un arrêt surnommé “João” (Cass. crim. 23 juil. 1969 n°69-90.087). Cette fois-ci il s’agissait d’une tentative de vol dans des voitures en stationnement, toutefois, il n’y avait aucun objet dans les voitures. Le prévenu avait invoqué l’impossibilité de fait mais la Cour de cassation a considéré que « l’absence d’objets à l’intérieur de voitures, à la supposer établie, n’a été qu’une des circonstances indépendantes de la volonté du prévenu, par suite de laquelle sa tentative a manqué son effet ». La tentative de vol a donc été retenue par la Haute juridiction.

Critiques : l’arrêt Perdereau a été très critiqué par une partie de la doctrine qui estime que cet arrêt contrevient au principe de légalité des délits et des peines. En effet, il n’existe pas en droit français de texte qui incrimine le « meurtre » sur un cadavre. De plus, le principe d’interprétation stricte de la loi pénale s’oppose à ce qu’on étende une interdiction à des cas non visés par les textes de loi. Malgré ces critiques la chambre criminelle de la Cour de cassation maintient cette solution (voir Crim. 15 mars 1994 n°69-90.087).

Toutefois, un arrêt ultérieur semble contredire l’arrêt Perdereau. En effet, dans un arrêt en date du 29 juin 2001 l’assemblée plénière de la Cour de cassation a considéré que l’incrimination d’homicide involontaire ne pouvait s’appliquer « au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève des textes particuliers sur l’embryon et le fœtus » (Cass. ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973). Autrement dit, le fœtus n’a pas la personnalité juridique, or, le meurtre et la tentative de meurtre ne sont réprimés que s’ils sont commis à l’encontre d’une personne ayant la personnalité juridique. Le cadavre n’ayant pas la personnalité juridique, si la Cour de cassation avait retenue le même raisonnement dans l’arrêt Perdereau, elle aurait considéré que la tentative d’homicide volontaire ne pouvait pas être retenue pour cette raison. Se faisant, la Cour de cassation contredit sa jurisprudence antérieure. 

Conclusion

Il convient donc d’en déduire que la solution retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’arrêt Perdereau doit s’apprécier in concreto (au regard des faits) et que la même solution ne sera pas systématiquement retenue

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