Il s’agira ici de présenter un arrêt très important en droit du travail. Cet arrêt portait sur la question de la requalification en contrat de travail de candidats de téléréalité (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.981 08-40.982 08-40.983 08-41.712 08-41.713 08-41.714).
Un préalable important avant de continuer : la qualification d’un contrat de travail est subordonnée à l’existence de 3 éléments :
-> Une prestation de travail : cela peut être toute activité humaine.
-> Un lien de subordination : celui-ci implique 2 types de subordination :
- —-> la subordination juridique = elle découle des pouvoirs que confère la loi à l’employeur, à savoir, le pouvoir de direction, le pouvoir réglementaire, le pouvoir de sanction et le pouvoir de contrôle
- —-> la subordination économique = le salarié est très souvent dans une situation de faiblesse économique vis-à-vis de son employeur.
- ->Une rémunération : car contrat à titre onéreux (le mode de rémunération important peu, elle peut être en nature ou en argent).
LES FAITS DE L’ESPÈCE
En l’espèce, des personnes ont signé un acte intitulé “règlement participants” afin de participer à une émission de téléréalité. Les participants ont saisi la juridiction prud’homale afin de demander la requalification du « règlement participants » en contrat de travail à durée indéterminée. Les participants demandent, en outre, le paiement de rappels de salaire et heures supplémentaires ainsi que des indemnités et dommages-intérêts consécutifs à la rupture. Par plusieurs arrêts rendus le 12 février 2008, la Cour d’appel de Paris avait répondu favorablement à la demande des participants en requalifiant les contrats en cause en contrat de travail, et en condamnant la société de production à payer à chacun des participants une indemnité pour travail dissimulé.
PROCÉDURE
La société de production s’est donc pourvu en cassation afin de contester cette décision.
LES ARGUMENTS DU POURVOI
La société de production invoquait principalement 2 arguments :
-> D’une part, elle invoquait l’absence de « prestation de travail » excluant l’existence d’un contrat de travail.
-> D’autre part, elle invoquait l’absence de lien de subordination des participants vis-à-vis de celle-ci.
PROBLEME DE DROIT
La question se posait donc de savoir si les participants de l’émission de téléréalité étaient placés sous un lien de subordination, effectuaient une prestation de travail et bénéficiaient d’une rémunération permettant la requalification du règlement en contrat de travail.
SOLUTION
La Cour de cassation CASSE ET ANNULE les arrêts rendus par la Cour d’appel mais seulement en ce qu’ils ont condamné la société Glem à payer aux participants une indemnité pour travail dissimulé.
LE RAISONNEMENT DE LA COUR DE CASSATION
La Haute juridiction rappelle que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ».
La Cour de cassation retient l’existence d’un contrat de travail après examen des conditions dans lesquelles l’émission de téléréalité s’était tournée. Pour retenir l’existence d’un lien de subordination les juges constatent notamment que les heures de réveil et de sommeil étaient fixées par la production, que le règlement leur imposait une disponibilité permanente, avec interdiction de sortir du site et de communiquer avec l’extérieur, et stipulait que toute infraction aux obligations contractuelles pourrait être sanctionnée par le renvoi.
Par ailleurs, les juges considèrent qu’il existait bien une prestation de travail en remarquant que les salariés devaient « prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, et qui a souverainement retenu que le versement de la somme de 1 525 euros avait pour cause le travail exécuté ».
Enfin, le troisième élément nécessaire à la caractérisation du contrat de travail était bien présent ce que rappelle la Cour de cassation « et qui a souverainement retenu que le versement de la somme de 1 525 euros avait pour cause le travail exécuté ».
PORTEE DE L’ ARRET
Cette affaire à tout le moins médiatique n’est pas passée inaperçue au sein de la doctrine, critiquée par beaucoup, approuvée par d’autres..
En effet, une partie de la doctrine a fortement critiqué la solution de la Cour de cassation, considérant que le fait de s’exhiber devant une caméra ne constituait pas une prestation de travail.
Une autre partie de la doctrine considère la solution justifiée en considérant que la téléréalité ne se limitait pas à une émission dans laquelle les activités habituelles des participants sont filmées.
Cet arrêt est donc particulièrement important puisque la Cour de cassation vient préciser le statut des participants d’une émission de téléréalité. A titre d’illustration, la téléréalité est à distinguer des reportages et des documentaires (Civ. 1re, 13 nov. 2008, 06-16.278) puisque les candidats ne sont pas totalement eux-mêmes.
Dans un arrêt ultérieur (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 11-19.091) la Cour de cassation confirme l’arrêt du 3 juin 2009 en apportant des précisions. Dans cet arrêt, d’une part, les juges retiennent à nouveau le statut de salarié des participants de l’émission « île de la tentation », d’autre part, les juges considèrent que la qualité d’artiste-interprète ne pouvait être attribuée aux participants de téléréalité.
