Il s’agira ici de s’intéresser à un arrêt très important en droit des contrats, il s’agit de l’arrêt Poussin (Cass. Civ. 1ère du 22 février 1978, 76-11.551).

LES FAITS DE L’ESPÈCE

Un couple de personnes âgées possédait un tableau dont ils souhaitaient se séparer. Ces personnes ont donc sollicité l’avis d’un expert afin de savoir qu’elle était l’origine du tableau. Après étude du tableau l’expert considéra qu’il s’agissait d’une œuvre de l’école des Carrache. Le tableau fut donc vendu par adjudication au prix de 2 200 francs à un marchand de tableau, toutefois, les musées nationaux exercèrent leur droit de préemption sur le tableau et en devinrent propriétaires. Or, il s’est avéré que le tableau en question était une œuvre de Poussin et non de l’école des Carrache.

LA PROCÉDURE 

Les époux ont demandé la nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue. La Cour d’appel n’a pas fait droit à leur demande en considérant que le tableau litigieux était une œuvre authentique de Nicolas Poussin, ce dont elle avait déduit que l’erreur n’était pas établie. 

PROBLÈME DE DROIT

Il n’était pas certain que le tableau soit une œuvre de Poussin, cela était hypothétique. Néanmoins, les vendeurs avaient la conviction qu’il ne s’agissait pas d’un tableau de Poussin (surtout en raison de l’avis de l’expert). 

Se posait donc la question suivante : L’erreur incertaine sur la substance est-elle constitutive d’un vice du consentement de nature à entraîner la nullité de la vente ?

SOLUTION

La Cour de cassation répond par l’affirmative, statue au visa de l’ancien article 1110 du Code civil, et considère «qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment de la vente, le consentement des vendeurs n’avait pas été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait pas être une œuvre de nicolas y…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision». 

PORTÉE

Les juges n’ont pas toujours retenu la même solution, comme en témoigne l’affaire Rembrandt du Pecq dans laquelle le tribunal de Versailles avait refusé l’annulation de la vente en considérant que le consentement du vendeur n’avait pas été vicié après avoir relevé la connaissance du vendeur du tableau de longue date et sa connaissance de la signature qui était apposé sur le tableau.

En effet, dans cette affaire, les juges avaient considéré qu’on ne pouvait pas ne pas tenir compte de l’opinion qu’avait eu le vendeur de son tableau durant la période précédant la vente.

Or, dans l’affaire «Poussin» les juges ont considéré qu’il fallait tenir compte de la conviction qu’avait le vendeur avant la vente. C’est pourquoi, après avoir retenu que les époux avaient la conviction qu’il ne s’agissait pas d’un tableau Poussin (de par l’avis de l’expert), les juges ont considéré que le consentement de ces derniers avait été vicié. Par ailleurs, on peut valablement considérer que les époux n’auraient pas consenti à la vente du tableau à un prix aussi bas s’ils avaient eu connaissance de la réelle origine du tableau.

Néanmoins, les juges ne retiennent pas systématiquement la conviction des vendeurs au  moment de la vente pour déterminer s’il y a eu erreur sur la substance. En effet, dans l’affaire des « meubles d’argent » des meubles avaient été mis en vente par adjudication et l’expert avait rectifié oralement les informations inexactes relatives à ces meubles. Malgré les rectifications de l’expert, les meubles ont été vendus à un prix médiocre. Les vendeurs ont donc demandé l’annulation de la vente. Le tribunal de Paris n’a pas fait droit à leur demande en rappelant que les meubles avaient été présentés de façon correcte au moment de la vente et qu’il ne pouvait donc y avoir d’erreur sur la substance. Les demandeurs ont interjetés appel et la Cour d’appel a admis que « la rectification purement orale opérée par l’expert B…, quelques instants avant la vente, ne pouvait, en raison de son caractère irrégulier et tardif, rétablir le jeu normal des enchères ; que, même si [les vendeurs] étaient alors présents, ils ne disposaient pas de la compétence artistique et du temps suffisant pour apprécier la portée de cette rectification, et décider sur le champ si les objets devaient ou non être retirés de la vente […] ; que, dans ces conditions, l’adjudication devait être annulée avec toutes les conséquences qui découlaient de cette annulation, pour erreur des vendeurs sur les qualités substantielles de la chose ». L’affaire est allée devant la Cour de cassation qui a validé la décision rendue par la Cour d’appel.

Dans un arrêt ultérieur, les juges ont rendu un autre arrêt Poussin dans lequel ils retiennent la même solution et précisent « le droit (des vendeurs) de se servir d’éléments d’appréciation postérieurs à la vente pour prouver l’existence d’une erreur de leur part au moment de la vente » (Cass. Civ 1ère du 13 décembre 1983 n° 82-12.237). 

L’article 1136 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats reprend la jurisprudence Poussin et prévoit que « L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité ».

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