I – CHAMP D’APPLICATION
Les clauses abusives s’appliquent pour les contrats de consommation conclus entre un professionnel et un consommateur ou non-professionnel. Cette règle ressort à l’article 212-1 alinéa 1er du code de la consommation qui prévoit « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». On constate ici que sont protégés uniquement le consommateur et le non-professionnel. Par conséquent sont exclus les contrats conclus entre particuliers et ceux conclus entre professionnels.
Par ailleurs, l’ordonnance du 10 février 2016 a étendu le champ d’application des clauses abusives puisque désormais les clauses abusives s’appliquent également aux contrats d’adhésion. Cette règle ressort à l’article 1171 du Code civil institué par l’ordonnance de 2016 qui prévoit que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
A noter que les clauses abusives s’appliquent quelque soit la nature du contrat (vente, prêt, location etc), les produits concernés (immeubles, prestations de services etc), la forme et le support du contrat (bons de commande, tickets, bons de livraison etc).
II – La notion de clause abusive
Il convient désormais de se pencher sur la définition des clauses abusives.
D’après le code de la consommation la clause abusive est celle qui « crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » (Art. L. 212-1 du Code de la consommation). Le juge devra apprécier la clause en se référant au moment de la conclusion du contrat et en tenant compte des circonstances qui entourent sa conclusion ainsi qu’à toutes les autres clauses du contrat.
Cependant, l’article précise que « L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». Toutefois, la jurisprudence est venue poser une exception dans le cas où la clause ne serait pas rédigée de manière claire et compréhensible (Civ 1ere. 8 juillet 2021 n°19-25.552).
Typologie des clauses abusives : Il existe 2 types de clauses abusives, plus précisément ce sont des décrets qui ont recensé une liste de clauses abusives.
Il y a tout d’abord des clauses dites « noires » qui sont strictement interdites car elles portent gravement atteintes à l’équilibre du contrat. Ce type de clause est présumée abusive de manière irréfragable, cela signifie qu’aucune preuve contraire ne pourra être apportée pour la contester. Il existe 12 clauses dites « noires » qui sont recensées à l’article R. 212-1 du Code de la consommation.
Il y a ensuite les clauses dites « grises » qui sont présumées abusives, il s’agit ici d’une présomption simple, ainsi cette présomption pourra être renversée si le professionnel apporte la preuve contraire. Ces clauses sont au nombre de 10 et figurent à l’article R. 212-2 du Code de la consommation.
Exemples :
- Dans un arrêt récent la Cour de cassation a considéré que « la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ». (Cass. Civ.1ère, 29 mai 2024. n° 23-12.904)
- Dans un autre arrêt, la Cour de cassation a considéré que « la clause ayant pour objet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une des ses obligations est présumée abusive de manière irréfragable ». (Cass. Civ.1ère, 11 décembre 2019. n° 18-21.164)
Pour résumer sur la distinction entre les clauses grises et noires, en cas de litige, si le contrat comporte une clause dite « noire » le professionnel n’aura pas le moyen de se défendre en apportant la preuve du caractère non abusif de la clause. Cependant, si le contrat comporte une clause dite « grise », le professionnel pourra apporter la preuve du caractère non abusif de la clause soumise au litige.
Par ailleurs, les juges n’ont pas à se limiter aux clauses énumérées par décret mais disposent d’une certaine liberté pour apprécier le caractère abusif d’une clause. En effet, d’après l’article R. 632-1 du Code de la consommation « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ». Ainsi, le juge peut relever d’office le caractère abusif d’une clause qui lui serait soumise au litige, la Cour de cassation l’a régulièrement rappelé (Cf. Cass.Civ.1ère, 22 mars 2023. n° 21-16.044).
III – La sanction de la clause abusive
Toute clause abusive est réputée non écrite, cela ressort clairement de l’article 1171 du Code de la consommation. Autrement dit, la clause sera écartée mais cela n’entraînera pas la nullité du contrat. On va tout simplement retirer la clause du contrat en la rendant inapplicable mais le contrat continuera d’exister.
En ce qui concerne la prescription, pour les clauses abusives on appliquera pas le délai de droit commun. On peut citer l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en ce sens : « la demande tendant à voir réputer non écrites les clauses litigieuses ne s’analysait pas en une demande en nullité, de sorte qu’elle n’était pas soumise à la prescription quinquennale » (Cass. Civ 1ère. 13 mars 2019 17-23.169). En outre, la Cour de justice de l’Union européenne considère même que ces clauses sont imprescriptibles (CJUE. 10 juin 2021. n° C-776/19).
Il convient de garder à l’esprit que la Cour de justice de l’Union européenne est venue à maintes reprises préciser les contours de la réglementation des clauses abusives et se trouve particulièrement exigeante en la matière.
Exemples :
- CJUE 23 nov. 2023. affaire C‑321/22 : « le caractère abusif d’une telle clause peut être constaté en considération du fait que cette clause prévoit le paiement par ce consommateur de frais ou d’une commission d’un montant manifestement disproportionné par rapport au service fourni en contrepartie ».
- CJUE 25 janv. 2024, aff. C-810/21 à C-813/21 : Précisions sur le délai de prescription de l’action en restitution consécutive à la nullité d’une clause abusive.
- CJUE 8 juin 2023, aff. C-570/21 : Précisions sur la notion de consommateur au sens de la directive.
La Cour de justice de l’Union européenne se fonde sur la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
