La lésion en droit des contrats

Préalable avant de commencer : En principe il n’y a pas de contrôle judiciaire de l’équilibre des prestations, cela se comprend au regard du principe de liberté contractuelle. Ainsi, les parties peuvent très bien s’engager même s’il y a un déséquilibre entre les prestations. Ce principe ressort clairement de l’article 1168 du Code civil qui prévoit que « Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement ».

Cependant, comme pour tout principe, il existe des exceptions. En effet, dans certains cas, un déséquilibre contractuel peut être réprimé.

Il faut bien comprendre ici que l’on exige pas un équilibre parfait des prestations entre les parties puisque sinon cela porterait atteinte à la liberté contractuelle des parties. Toutefois, dans certains cas il y a un déséquilibre trop important au détriment de l’une des deux parties ce qui sera sanctionné. C’est notamment le cas lorsqu’il y a lésion. 

I – Définition

Il y a lésion lorsqu’il existe un déséquilibre des prestations contractuelles au moment de la formation du contrat. Autrement dit, il y aura lésion en cas de défaut d’équivalence entre l’avantage qu’une partie obtient et le sacrifice qu’elle consent ce qui a pour effet de lui causer un préjudice économique. 

II – Domaine

  • Principe

La lésion ne peut s’appliquer que pour les contrats à titre onéreux et commutatif. Par conséquent, tous les contrats translatifs de propriété immobilière qui n’ont pas la nature de vente sont exclus. 

Ainsi, par exemple : on ne pourra pas invoquer la lésion en cas de donation.

Par ailleurs, la lésion peut concerner la vente d’un immeuble en vertu de l’article 1674 du Code civil qui prévoit que « Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value ». (A noter que ça s’applique aussi bien aux immeubles par nature, aux immeubles par destination ou aux immeubles à construire). De manière logique, les ventes mobilières sont donc exclues.

Toutefois, certaines ventes immobilières sont exclues : ce sont les ventes aléatoires, les ventes faites par autorité de justice et les ventes consécutives à une expropriation. 

Par ailleurs, en vertu de l’article 889 du Code civil il pourra y avoir lésion en cas de partage

Également, certains actes passés par certaines personnes pourront être annulés sur le fondement de la lésion, c’est le cas des mineurs (article 1149 du Code civil) et des majeurs incapables (article 1151 du Code civil), .

Le domaine de la lésion a été étendu par certaines lois, ainsi, par exemple en vertu de l’article L131-5 du Code de la propriété intellectuelle, la lésion de plus de 7/12ème subie par le vendeur sera sanctionné. 

  • Exceptions

Penchons nous sur les 3 exceptions. 

  • Les ventes aléatoires

Une vente aléatoire est un contrat dans lequel les parties se sont entendues pour faire dépendre leurs obligations d’un événement incertain. Ainsi, dans ce type de contrat il y a un élément de hasard qui empêche la certitude d’une équivalence des prestations d’où l’adage  «l’aléa chasse la lésion » puisque dès lors qu’il y a un aléa, les parties renoncent implicitement à un équilibre contractuel parfait.

Exemple de contrat aléatoire : le contrat d’assurance habitation, dans ce type de contrat l’événement incertain peut être un incendie, toutefois, il n’est pas certain qu’il y en aura un c’est pourquoi on parle d’aléa. Ce type de contrat ne sert donc qu’à se prémunir d’un événement qui pourrait survenir.

  • Les ventes faites par autorité de justice

L’article 1684 Code civil prévoit « Elle n’a pas lieu en toutes ventes qui, d’après la loi, ne peuvent être faites que d’autorité de justice ». Cela signifie que toutes les ventes immobilières qui ont été faites sous le contrôle de la justice ne peuvent pas être contestées sur le fondement de la lésion car on considère que le contrôle judiciaire garantit la fixation d’un juste prix. Toutefois, il faut se référer aux décisions jurisprudentielles qui sont venues préciser les choses. L’article 1684 du Code civil ne sera pas systématiquement appliqué.

  • Les ventes consécutives à une expropriation

Les expropriations pour cause d’utilité publique ne peuvent pas en principe être contestées sur le fondement de la lésion (Civ. 3e, 20 nov. 1963, Bull. civ. III, no 492). Cependant, si la vente liée à l’expropriation s’est effectuée à l’amiable, sans intervention d’un contrôle judiciaire, il sera possible d’invoquer la lésion.

III – Sanction

La sanction de la lésion est la rescision du contrat qui entraîne la nullité de celui-ci. Autrement dit, l’acte visé par la lésion sera anéanti de manière rétroactive.

Il convient de noter que l’action en rescision pour lésion n’a pas pour objet de remettre en cause le droit de propriété de l’acquéreur (Cass. Civ. 3ème n°10-25408). 

Particularité : Depuis la loi du 23 juin 2006 en cas de partage et de lésion de plus du quart au détriment du copartageant, la sanction n’est plus la rescision du contrat mais une action en complément de sa part.

Charge de la preuve : Elle incombe au demandeur à l’action, c’est-à-dire que c’est à la victime de la lésion de rapporter la preuve de ce fait.

La preuve est en principe libre, toutefois, dans la vente, l’article 1678 du Code civil exige une preuve rapportée par trois experts. 

Le juge apprécie la lésion au moment de la formation du contrat. Le prononcé de la nullité peut être évité si la partie adverse accepte de verser le supplément de prix correspondant au « juste prix » de la chose. En effet, pour la vente, l’article 1681 du Code civil prévoit « Dans le cas où l’action en rescision est admise, l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total ».






 

 

ARTICLE